Quelles différences entre une mesure de tutelle et l’habilitation familiale ?

Quelles différences entre une mesure de tutelle et l’habilitation familiale ? Source : http://www.justice.gouv.fr/

La tutelle

L’habilitation familiale

Une mesure de protection judiciaire qui s’exerce sous le contrôle régulier du juge et du directeur des services de greffe judiciaires.

Une mesure de protection juridique qui s’exerce librement, comme un mandat.

La personne à protéger est représentée par son tuteur dans tous les actes de la vie civile, pour les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine et pour les actions en justice.

La personne à l’égard de qui l’habilitation a été prononcée conserve l’exercice des droits qui n’ont pas été confiés par le juge à la personne habilitée

Le juge peut nommer l’époux, le partenaire de Pacs ou le concubin.

À défaut, il désigne un parent, un « allié » (exemple : beau-frère) ou une personne résidant avec la personne à protéger ou entretenant avec elle des liens étroits et stables.

En fonction de la situation, le juge peut désigner plusieurs tuteurs et détermine les conditions d'exercice pour chacun d'eux.

Elle n’est accordée qu’à un membre de la famille : un ascendant, un descendant, un frère ou une soeur, l'époux, le partenaire de Pacs ou le concubin.

En fonction de la situation, le juge peut désigner plusieurs proches pour représenter la personne : il détermine les conditions d'exercice pour chacune d'elles.

La tutelle peut être prononcée par le juge, même en l’absence de consensus familial.

Le juge doit s'assurer de l'adhésion des proches ou, à défaut, de leur absence d'opposition légitime.

Si aucun membre de la famille ou proche ne peut assumer la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

L’habilitation ne peut être confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

A son entrée en fonction, le tuteur doit dresser un inventaire détaillé du patrimoine du majeur. Il doit établir des comptes de gestion chaque année, soumis à vérification.

La personne habilitée n’est pas tenue de dresser un inventaire ni de rendre des comptes annuels de gestion.

Le tuteur doit être autorisé par le juge (ou le conseil de famille) pour ouvrir ou modifier les comptes bancaires de la personne protégée.

La personne habilitée peut ouvrir ou modifier les comptes bancaires, dès lors que le juge ne s’y oppose pas.

Afin d'éviter notamment tout conflit d'intérêts ou tension familiale, le juge peut désigner un subrogé tuteur chargé de contrôler les actes passés par le tuteur.

Les actes les plus graves sont soumis à autorisation préalable du juge (placements de fonds, vente du logement…)

Il n’y a pas de désignation de personne subrogée ni de contrôle des comptes par une autre personne.

L’habilitation peut être révoquée pour inaptitude, négligence, inconduite, fraude, ou en cas de litige ou contradiction d’intérêts avec la personne protégée.

S’il est mis fin à la mission du tuteur, une nouvelle personne est désignée pour la durée restant à courir de la mesure.

Si la personne habilitée cesse d’exercer la mesure, le dispositif prend fin.

Une nouvelle procédure doit être engagée pour ouvrir une mesure d’habilitation avec un autre proche.