- Dispense d’obligation alimentaire envers un ascendant
“L’enfant peut toutefois être déchargé par le juge de l’obligation alimentaire si le parent a lui-même manqué gravement à ses obligations envers lui (violences, abandon de famille, etc.).
Le retrait de l’autorité parentale emporte pour l’enfant dispense de l’obligation alimentaire, sauf disposition contraire dans le jugement de retrait.
Sont également dispensés de fournir cette aide, sauf décision contraire du juge, les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire, durant une période d’au moins 36 mois cumulés avant l’âge de 12 ans “– Extrait Notice n°52034 / Source servicepublic.fr
Si vous devez verser une pension alimentaire à un ascendant et que vous souhaitez supprimer ce versement car vous êtes dans l’une des situations ci-dessus, le formulaire « Requête en obligation alimentaire » vous permet de saisir le juge aux affaires familiales.
- Dispense dans le cadre d’une demande d’Aide Sociale à l’Hébergement
Article L132-6 du CASF Version en vigueur depuis le 10 avril 2024 legifrance.gouv.fr
Modifié par LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 – art. 23
Extrait : ” Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.
Par dérogation, sont dispensés de fournir cette aide :
1° Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d’au moins trente-six mois cumulés au cours des dix-huit premières années de leur vie, sous réserve d’une décision contraire du juge aux affaires familiales ;
2° Les enfants dont l’un des parents est condamné comme auteur, co-auteur ou complice d’un crime ou d’une agression sexuelle commis sur la personne de l’autre parent, sous réserve d’une décision contraire du juge aux affaires familiales. Cette dispense porte uniquement sur l’aide au parent condamné ;
3° Les petits-enfants, dans le cadre d’une demande d’aide sociale à l’hébergement pour le compte de l’un de leurs grands-parents.
Cette dispense s’étend aux descendants des enfants et des petits-enfants mentionnés aux 1° à 3° du présent article.”